Elections municipales: Incidences sur les communautés de communes

Les élections municipales des 15 et 22 mars auront une double incidence : une conséquence directe avec la constitution des majorités nouvelles ou reconduites pour gérer les communes ; une répercussion différée lorsque l’exécutif des communautés de communes sera constitué.

 

Plusieurs présidents de communautés de communes sont engagés dans la bataille des municipales. C’est le cas de Jean-Marc Vayssouze, président du Grand Cahors, qui brigue un troisième mandat à Cahors. Vincent Labarthe, le président du Grand Figeac, après avoir un temps hésité, a choisi de se présenter dans son village de Sainte-Colombe, mais cette fois sans être tête de liste.

 

Jacques Pouget, le président de la communauté de communes de Lalbenque-Limogne, a fait un choix analogue. Après cinq mandats à Lalbenque, il figure sur une liste mais ne portera pas le projet municipal.

La situation sur Cazals-Salviac est encore différente. André Bargues, maire de Marminiac et président de la « com com », a décidé d’abandonner la politique, laissant vacant ses deux fauteuils d’élu. Son épouse se présente à Marminiac.

Qui pour prendre la présidence de Quercy-Bouriane ? La question reste entière avec la décision prise par Marie-Odile Delcamp de ne pas se représenter aux municipales à Gourdon. De fait, celle qui administre encore la sous-préfecture jusqu’aux élections, laissera les rênes d’une des principales communautés de communes du département (vingt communes pour 10 500 habitants).

Dans le nord Lot, Gilles Liébus s’est résolu à quitter Meyronne, la commune qu’il administrait, pour se présenter à Souillac, le premier magistrat, Jean-Michel Sanfourche ayant décidé d’arrêter. Un choix réfléchi de la part du président de Cauvaldor, une entité puissante avec ses 77 communes pour 47 000 habitants. Gilles Liébus a le projet de transformer Souillac en cité des arts de la mode et du luxe.

Serge Bladinières, le président de la communauté du Lot et du Vignoble, s’y est engagé. Il se présente à Pescadoires pour son « 6e et dernier mandat ». La communauté de communes ne devrait pas changer de mains.

Jean-Claude Bessou n’est pas tête de liste dans son village de Lhospitalet mais reste présent sur une liste, et à la communauté de communes du Quercy Blanc qu’il préside.

À la communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, forcément du changement est à prévoir. Chantal Méjécaze, présidente et maire déléguée de Fontanes-du-Causse, ne se représentera pas au scrutin de mars. Le fauteuil de la présidence de l’intercommunalité est à prendre. « Les jeux sont ouverts », note le député Aurélien Pradié, fin observateur de la situation locale. « Le fauteuil ira sans doute à un des nouveaux élus », pronostique le parlementaire.

Jean-Michel Fabre La Dépêche

Le mode de scrutin des conseillers communautaires

Les modes de scrutin des conseillers communautaires diffèrent selon la taille des communes dont ils sont issus.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants,les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller communautaire mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.

Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée (« liste intercommunale »).

La loi prévoit que « nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement » (article L.273-5 du code électoral). Aussi, la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire doit être établie sur la base de la liste de candidats aux élections municipales qui lui correspond (« technique du fléchage »). Elle peut en différer, mais dans des limites très restreintes :

  • les candidats doivent figurer dans le même ordre que celui de la liste de candidats aux élections municipales et respecter l’alternance femme homme ;
  • les candidats présentés dans le premier quart de la liste intercommunale doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de liste municipale ;
  • tous les candidats de la liste intercommunale doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale.

À l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire au sein de l’EPCI sont répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges et les autres sièges sont répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste. L’ordre d’attribution des sièges reprend l’ordre de présentation des candidats sur leur liste respective.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont des membres du conseil municipal désignés, dans les communes de plus de 1000 habitants, ils sont élus en même temps que les conseillers municipaux mais sur une liste distincte

Le nombre de conseillers communautaires par EPCI

Les règles en matière de représentation des communes au sein des organes délibérants des EPCI ont été posées par les lois du 16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012. Elles figurent à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces règles s’imposent aux métropoles et aux communautés urbaines. En revanche, les communautés d’agglomération et les communautés de commune ont la possibilité d’y déroger au moyen d’un accord local. À défaut d’un tel accord, les règles du CGCT s’appliquent.

Pour les métropoles et les communautés urbaines, le nombre de sièges de conseillers communautaires est fonction du nombre d’habitants de l’EPCI : de 16 conseillers pour les EPCI de moins de 3 500 habitants, jusqu’à 130 conseillers pour les EPCI de plus d’un million d’habitants.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’habitants de chaque commune. Le nombre d’habitants à retenir pour chaque commune est fixé par le décret du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations des communes de métropole et des départements d’outre-mer.

Les communautés d’agglomération et les communautés de commune ont la possibilité de déroger aux règles de répartition posées par l’article L.5211-6-1 du CGCT, à condition qu’un accord soit accepté :

  • soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population de l’EPCI ;
  • soit par la moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population de l’EPCI.

Les modalités de répartition des sièges de conseiller communautaire fixées par l’accord (définition de strates démographiques, répartition égalitaire des sièges, etc.) doivent toutefois respecter certains critères :

  • la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ;
  • chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges du conseil communautaire ;
  • le nombre de sièges total ne peut dépasser de plus d’un quart l’effectif défini par l’article L5211-6-1 du CGCT.

Le CGCT précise que, dans le cas où la population d’une commune est supérieure au quart de la population des communes membres de l’EPCI, cette majorité doit comprendre le conseil municipal de cette commune.

En bref

EPCI : quelle répartition des sièges de conseillers communautaires en 2020 ?

consulter

Dans la perspective des élections municipales à venir, les communes et leur intercommunalité ont d’ores et déjà procédé à la détermination du nombre de sièges et à leur répartition au sein du conseil communautaire. Par rapport aux élections 2014, le nombre de sièges a pu être modifié pour tenir compte de l’évolution des populations ou de la création de communes nouvelles.

Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. À l’inverse, si aucun accord local n’était conclu au 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité requises, le préfet avait jusqu’au 31 octobre 2019 pour prendre un arrêté selon le droit commun.